Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 2 : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse / Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse / Section 1 : Organisation financière
Article D623-9-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/03/1997
Entrée en vigueur le 22 mars 1997
Est créé par : Décret n°97-267 du 18 mars 1997 - art. 2 () JORF 22 mars 1997
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Les cotisations qui se rattachent à un exercice mais dont les justificatifs n'ont pas été produits au cours de cet exercice sont comptabilisées à la clôture de l'exercice en produits à recevoir. L'évaluation forfaitaire de ces produits est justifiée par un état établi par les organismes de recouvrement valant pièce justificative à la comptabilisation de ces produits à recevoir.
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