Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 2 : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse / Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse / Section 1 : Organisation financière
Article D623-9-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/03/1997
Entrée en vigueur le 22 mars 1997
Est créé par : Décret n°97-267 du 18 mars 1997 - art. 2 () JORF 22 mars 1997
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Dès lors que le recouvrement sur le cotisant de tout ou partie de la créance des organismes de recouvrement apparaît incertain, cette créance doit être considérée comme douteuse et transférée au compte correspondant ouvert à cet effet au plan comptable des organismes de sécurité sociale.
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