Article D623-10 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version16/10/1993
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Version22/03/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°70-312 du 25 mars 1970 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 1997

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°97-267 du 18 mars 1997 - art. 3 () JORF 22 mars 1997

Les dépenses de toute nature ainsi que les dépenses des gestions administratives et financières, à l'exception de celles visées aux articles D. 623-10-1 à D. 623-10-3, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées et ordonnancées.
Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent.
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Entrée en vigueur le 22 mars 1997
Sortie de vigueur le 5 mai 2007

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