Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 2 : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse / Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse / Section 1 : Organisation financière
Article D623-10-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/03/1997
Entrée en vigueur le 22 mars 1997
Est créé par : Décret n°97-267 du 18 mars 1997 - art. 4 () JORF 22 mars 1997
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Les dépenses relatives aux gestions techniques qui ont fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours d'un exercice sont comptabilisées au titre de cet exercice. Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai d'un mois pour constater les opérations ayant fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours de l'exercice précédent.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.