Article D623-13 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version16/10/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°70-312 du 25 mars 1970 - art. 27 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 1993

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-1168 du 14 octobre 1993 - art. 11 () JORF 16 octobre 1993

Les caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés sont tenues, d'une part, de contracter une assurance contre les détournements ou vols d'espèces, soit dans les locaux de la caisse, soit en cours de transport, et, d'autre part, de prendre matériellement les mesures de sécurité qui s'imposent à l'occasion de la manipulation des espèces et de la garde des valeurs.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 1993
Sortie de vigueur le 5 mai 2007
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