Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 2 : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse / Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse / Section 1 : Organisation financière
Article D623-13 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version16/10/1993
Entrée en vigueur le 16 octobre 1993
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°93-1168 du 14 octobre 1993 - art. 11 () JORF 16 octobre 1993
Les caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés sont tenues, d'une part, de contracter une assurance contre les détournements ou vols d'espèces, soit dans les locaux de la caisse, soit en cours de transport, et, d'autre part, de prendre matériellement les mesures de sécurité qui s'imposent à l'occasion de la manipulation des espèces et de la garde des valeurs.
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