Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 2 : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse / Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse / Section 1 : Organisation financière
Article D623-16 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Le contrôle du conseil d'administration sur l'agent comptable s'exerce notamment par l'intermédiaire d'une commission de contrôle désignée suivant les modalités prévues par la réglementation spéciale à chacune des organisations.
Cette commission comprend au moins trois membres. En aucun cas, les agents de la caisse ne peuvent en faire partie.
La commission de contrôle est tenue de procéder, au moins une fois par an , à une vérification de caisse et de comptabilité effectuée à l'improviste. Son rapport concernant les opérations effectuées au cours de l'année écoulée et la situation de l'organisme en fin d'année présentée au conseil d'administration doivent être annexés au bilan.
Cette commission comprend au moins trois membres. En aucun cas, les agents de la caisse ne peuvent en faire partie.
La commission de contrôle est tenue de procéder, au moins une fois par an , à une vérification de caisse et de comptabilité effectuée à l'improviste. Son rapport concernant les opérations effectuées au cours de l'année écoulée et la situation de l'organisme en fin d'année présentée au conseil d'administration doivent être annexés au bilan.
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