Article D623-17 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°70-312 du 25 mars 1970 - art. 33 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.
Il est tenu de présenter sa comptabilité à toute réquisition des agents de contrôle dûment habilités par la caisse nationale intéressée.
S'il refuse, soit à la commission de contrôle prévue à l'article précédent, soit à un vérificateur dûment habilité, de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs, il est immédiatement suspendu de ses fonctions par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget, ou leur représentant territorial dans les conditions prévues, selon le cas, par l'article R. 123-52 ou par l'article R. 641-10.
La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité d'une nature telle que sa fidélité puisse être mise en doute.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 5 mai 2007

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