Article D623-18 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version16/10/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°70-312 du 25 mars 1970 - art. 34 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 1993

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-1168 du 14 octobre 1993 - art. 9 () JORF 16 octobre 1993

L'agent comptable est, dans les conditions définies ci-après, personnellement et pécuniairement responsable :
1°) de l'encaissement régulier des ordres de recette qui lui sont remis par le directeur ;
2°) de l'encaissement, à leur échéance, des créances constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont il assure la conservation par application de l'article D. 253-28 ;
3°) de l'exécution des dépenses qu'il est tenu de faire ;
4°) de la garde et de la conservation des fonds et valeurs ;
5°) de la position des comptes de disponibilités courantes qu'il surveille et dont il ordonne les mouvements ;
6°) de la justification de ses opérations comptables, ainsi que de l'exacte concordance entre les résultats de ses opérations et de la position de ses comptes de disponibilités.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 1993
Sortie de vigueur le 5 mai 2007

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