Article D623-27 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version20/06/1996
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Version05/05/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°70-312 du 25 mars 1970 - art. 69 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 juin 1996

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°96-545 du 13 juin 1996 - art. 5 () JORF 20 juin 1996

Le conseil d'administration ne peut délivrer de quitus à l'agent comptable qu'après approbation des comptes annuels afférents aux exercices pendant lesquels il était en fonctions, y compris l'exercice au cours duquel il a cessé ses fonctions, et, en ce qui concerne les caisses relevant des organisations autonomes des professions industrielles, commerciales et artisanales, après vérification de sa gestion par la caisse nationale intéressée.
D'autre part, le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus au délégué de l'agent comptable ou aux caissiers et agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable dans les conditions fixées par l'article D. 253-13 qu'après avoir recueilli l'avis favorable de l'agent comptable.
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Entrée en vigueur le 20 juin 1996
Sortie de vigueur le 5 mai 2007
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