Article D633-1 du Code de la sécurité sociale

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Version13/12/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°73-76 du 22 janvier 1973 - art. 1 (Ab), Décret 73-76 1973-01-22 art. 32

Entrée en vigueur le 24 janvier 1991

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°91-91 du 23 janvier 1991 - art. 3 () JORF 24 janvier 1991

Le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est fixée à 16,35 p. 100.


Cette cotisation est due à compter du premier jour du trimestre civil suivant le début de l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel cette activité a pris fin. Toutefois si le début de l'activité se situe le premier jour d'un trimestre civil, la cotisation est due à compter de cette date.

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Entrée en vigueur le 24 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 janvier 2003
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Commentaires6


M. Roland du Luart, du group RI, de la circonsciption: Sarthe · Questions parlementaires · 21 mai 1998

En effet, d'après le code de la sécurité sociale (CSS, articles L. 621-3 et D. 633-1), ce régime subordonne l'affiliation et la création d'une créance de cotisation à l'existence d'une activité professionnelle. Par là même, les cotisations sont calculées sur les revenus non salariés tels qu'ils sont retenus pour le calcul de l'impôt.

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Décisions117


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 6 juillet 2017, n° 16/08677
Confirmation

[…] Cependant , celui – ci reste néanmoins redevable des cotisations jusqu'à cette date et de la régularisation des cotisations conformément aux dispositions des articles D 633 -1 et L 131 – 6 – 2 du code de la sécurité sociale .

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 16 février 2024, n° 22/05910
Infirmation

[…] Au soutien de sa demande, l'Urssaf, se prévalant des articles D 633-1 et L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, souligne que les cotisations 2009 ont été calculées à titre définitif sur la base des revenus transmis par le cotisant d'un montant 13 331 euros pour 2009 et 4 566 euros de charges sociales. Elle précise qu'avant 2013 les cotisations invalidité décès étaient calculées à titre définitif sur le revenu de l'avant-dernière année soit, concernant l'année 2009, sur l'assiette du revenu 2007 d'un montant de 6 819 euros. Elle ajoute qu'elles ont été proratisées au vu de la radiation de l'assuré du RSI au 30 septembre 2009.

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3Cour d'appel de Pau, 15 septembre 2016, n° 16/03420
Confirmation

[…] Il soutient qu'il ressort des articles L. 131-6 et D. 633-1 du code de la sécurité sociale que l'assise de la cotisation est fondée, non sur l'inscription au registre des métiers, mais sur l'exercice effectif de l'activité, et que c'est donc de manière erronée que la caisse et le tribunal se sont fondés sur la seule immatriculation, à l'exclusion de toute référence à l'exercice effectif de l'activité professionnelle.

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