Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales / Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière / Section 2 : Organisation financière - Cotisations
Article D633-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 janvier 1991
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°91-91 du 23 janvier 1991 - art. 3 () JORF 24 janvier 1991
Le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est fixée à 16,35 p. 100.
Cette cotisation est due à compter du premier jour du trimestre civil suivant le début de l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel cette activité a pris fin. Toutefois si le début de l'activité se situe le premier jour d'un trimestre civil, la cotisation est due à compter de cette date.
Commentaires • 6
En effet, d'après le code de la sécurité sociale (CSS, articles L. 621-3 et D. 633-1), ce régime subordonne l'affiliation et la création d'une créance de cotisation à l'existence d'une activité professionnelle. Par là même, les cotisations sont calculées sur les revenus non salariés tels qu'ils sont retenus pour le calcul de l'impôt.
Lire la suite…Décisions • 117
[…] Cependant , celui – ci reste néanmoins redevable des cotisations jusqu'à cette date et de la régularisation des cotisations conformément aux dispositions des articles D 633 -1 et L 131 – 6 – 2 du code de la sécurité sociale .
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[…] En l'espèce, en application des articles L. 613'1, D.632-1 et D.633-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, M. X Y a été affilié du 1 er septembre 2008 au 4 janvier 2010 au titre d'une activité indépendante d'artisan exercé dans le cadre d'une société K-Néa.
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3. Cour d'appel de Pau, 15 septembre 2016, n° 16/03420
[…] Il soutient qu'il ressort des articles L. 131-6 et D. 633-1 du code de la sécurité sociale que l'assise de la cotisation est fondée, non sur l'inscription au registre des métiers, mais sur l'exercice effectif de l'activité, et que c'est donc de manière erronée que la caisse et le tribunal se sont fondés sur la seule immatriculation, à l'exclusion de toute référence à l'exercice effectif de l'activité professionnelle.
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