Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales / Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière / Section 2 : Organisation financière - Cotisations
Article D633-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Cette déclaration doit être effectuée au moyen d'un imprimé du modèle établi par le ministre chargé de la sécurité sociale que les caisses doivent adresser le 1er juin au plus tard à tous leurs assurés mentionnés ci-dessus.
Dans le cas où le revenu de l'année précédente n'a pas été fixé par l'administration fiscale avant le 1er octobre, la déclaration de ce revenu doit être faite par l'assuré dans les trente jours suivant sa fixation.
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Décisions • 16
[…] 3°/ que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est orale ; […] réitérées verbalement à l'audience des débats saisissent valablement le juge ; qu'en rejetant la demande de sursis à statuer de M. X… comme étant nouvelle au prétexte de « l'absence du défendeur à l'opposition » à l'audience et au motif que « la procédure est orale » quand le juge était valablement saisi par les conclusions de M. X… réitérées verbalement à l'audience, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers a derechef violé les articles R. 142-20-1 et R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale, […] R.612-8, R.723-16-1, D.633-3 et D.642-3 du CSS ; […]
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[…] Les cotisations et contributions dues au titre d'une année civile sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l'avant-dernière année, puis recalculées l'année suivante (N+1) sur les revenus réels de l'année considérée (articles L. 131-6 du code de la sécurité sociale) et ce, dans la limite d'un plafond et d'une assiette minimale (articles D. 612-1, D. 612-2, D. 612-5, D. 633-2 et D. 633-3 du code de la sécurité sociale. […] - recours RG 19/04067 du 03/07/2019 portant sur une mise en demeure du 03 avril 2019 (pièce n°26) d'un montant total de 347 euros émise au titre des cotisations sociales des 1er, 2°, 4° trimestres 2018, ;
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 21 avril 2008, n° 07/00340
[…] — que quatre mises en demeure ont bien été adressées à Monsieur Y dans un délai de moins de 3 ans après la date d'exigibilité des cotisations; — que Monsieur Y était bien répertorié comme gérant majoritaire de la SARL SOLID ROCK PROPERTY et de la SARL LA MAISON DE LA MER; — que Monsieur Y ne justifie pas de ses revenus en tant que gérant majoritaire, ce qui explique la taxation effectuée conformément aux articles D 633-3 et 4 du code de la Sécurité Sociale. MOTIVATION DE LA DÉCISION: Les mises en demeure en date des 18 avril 2000, 29 novembre 2002
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