Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse / Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière / Section 2 : Organisation financière - Cotisations / Sous-section 1 : Cotisations des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales
Article D633-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2015-1856 du 30 décembre 2015 - art. 7
I.-Le taux des cotisations assises sur le revenu d'activité dans la limite du plafond est fixé à 17,15 %.
II.-Le taux des cotisations assises sur la totalité du revenu d'activité est fixé à 0,60 %.
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Décisions • 16
[…] 3°/ que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est orale ; […] réitérées verbalement à l'audience des débats saisissent valablement le juge ; qu'en rejetant la demande de sursis à statuer de M. X… comme étant nouvelle au prétexte de « l'absence du défendeur à l'opposition » à l'audience et au motif que « la procédure est orale » quand le juge était valablement saisi par les conclusions de M. X… réitérées verbalement à l'audience, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers a derechef violé les articles R. 142-20-1 et R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale, […] R.612-8, R.723-16-1, D.633-3 et D.642-3 du CSS ; […]
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[…] Les cotisations et contributions dues au titre d'une année civile sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l'avant-dernière année, puis recalculées l'année suivante (N+1) sur les revenus réels de l'année considérée (articles L. 131-6 du code de la sécurité sociale) et ce, dans la limite d'un plafond et d'une assiette minimale (articles D. 612-1, D. 612-2, D. 612-5, D. 633-2 et D. 633-3 du code de la sécurité sociale. […] - recours RG 19/04067 du 03/07/2019 portant sur une mise en demeure du 03 avril 2019 (pièce n°26) d'un montant total de 347 euros émise au titre des cotisations sociales des 1er, 2°, 4° trimestres 2018, ;
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 21 avril 2008, n° 07/00340
[…] — que quatre mises en demeure ont bien été adressées à Monsieur Y dans un délai de moins de 3 ans après la date d'exigibilité des cotisations; — que Monsieur Y était bien répertorié comme gérant majoritaire de la SARL SOLID ROCK PROPERTY et de la SARL LA MAISON DE LA MER; — que Monsieur Y ne justifie pas de ses revenus en tant que gérant majoritaire, ce qui explique la taxation effectuée conformément aux articles D 633-3 et 4 du code de la Sécurité Sociale. MOTIVATION DE LA DÉCISION: Les mises en demeure en date des 18 avril 2000, 29 novembre 2002
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