Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales / Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière / Section 2 : Organisation financière - Cotisations
Article D633-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
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Décisions • 15
[…] • pour son activité de gérant majoritaire de la Sarl Le Grand Plongeon du 30 décembre 2009 au 04 février 2011, […] la Caisse fait valoir, pour l'essentiel, qu'en application des dispositions de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, […] elle n'est pas en mesure de produire la déclaration de revenus 2005 ; que néanmoins elle a fait application des dispositions de l'article D.633-2 du code de la sécurité sociale en calculant les cotisations provisionnelles 2007 sur des assiettes minimales ; […] elle a alors fait application des dispositions de l'article D.633-4 du même code modifié par le décret du 23 avril 2002 qui renvoie à l'article R.242-14 applicable au régime général ; […]
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[…] Considérant que l'article D.633-1 du Code de la sécurité sociale dispose que les cotisations d'assurance vieillesse sont dues jusqu'à la date à laquelle l'assujettissement au régime des professions industrielles et commerciales prend fin ; considérant que selon les articles D.633-6 et D.633-4 du Code de la sécurité sociale pour les années 2002 et 2003, les cotisations dont sont redevables les assurés qui exercent une activité non salariée sont calculées à partir des revenus de l'année ;
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3. Cour d'appel de Rouen, 16 mars 2016, n° 15/00888
[…] Suivant l'article D. 633-4 du code de la sécurité sociale l'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus est redevable d'une cotisation provisoire calculée conformément aux dispositions de l'article R.242-14.
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