Article D633-4 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°73-76 du 22 janvier 1973 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

A défaut de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels dans les conditions prévues à l'article D. 633-3, la caisse procède à l'appel d'une cotisation calculée sur la base d'un revenu égal au plafond mentionné à l'article L. 633-10. Dans le cas où la déclaration des revenus professionnels, intervenue postérieurement, entraîne une rectification du montant de cette cotisation, la cotisation effectivement due est assortie, hors le cas de force majeure ou de bonne foi dûment justifié, d'une pénalité de 3 p. 100 payable en même temps qu'elle.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2002
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Décisions15


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 27 mars 2019, n° 17/01266
Infirmation

[…] • pour son activité de gérant majoritaire de la Sarl Le Grand Plongeon du 30 décembre 2009 au 04 février 2011, […] la Caisse fait valoir, pour l'essentiel, qu'en application des dispositions de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, […] elle n'est pas en mesure de produire la déclaration de revenus 2005 ; que néanmoins elle a fait application des dispositions de l'article D.633-2 du code de la sécurité sociale en calculant les cotisations provisionnelles 2007 sur des assiettes minimales ; […] elle a alors fait application des dispositions de l'article D.633-4 du même code modifié par le décret du 23 avril 2002 qui renvoie à l'article R.242-14 applicable au régime général ; […]

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  • Cotisations·
  • Régularisation·
  • Contribution·
  • Sécurité sociale·
  • Calcul·
  • Montant·
  • Taxation·
  • Contrainte·
  • Allocations familiales·
  • Vieillesse

2Cour d'appel de Versailles, 30 janvier 2007, n° 06/02352
Confirmation

[…] Considérant que l'article D.633-1 du Code de la sécurité sociale dispose que les cotisations d'assurance vieillesse sont dues jusqu'à la date à laquelle l'assujettissement au régime des professions industrielles et commerciales prend fin ; considérant que selon les articles D.633-6 et D.633-4 du Code de la sécurité sociale pour les années 2002 et 2003, les cotisations dont sont redevables les assurés qui exercent une activité non salariée sont calculées à partir des revenus de l'année ;

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  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Radiation·
  • Cotisations·
  • Justification·
  • Liquidation judiciaire·
  • Registre du commerce·
  • Agression·
  • Jugement·
  • Activité

3Cour d'appel de Rouen, 16 mars 2016, n° 15/00888
Infirmation

[…] Suivant l'article D. 633-4 du code de la sécurité sociale l'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus est redevable d'une cotisation provisoire calculée conformément aux dispositions de l'article R.242-14.

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  • Cotisations·
  • Eures·
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  • Revenu·
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  • Sécurité sociale·
  • Vieillesse·
  • Bilan·
  • Taxation·
  • Versement
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