Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales / Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière / Section 2 : Organisation financière - Cotisations
Article D633-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2002
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2002-589 du 23 avril 2002 - art. 7 () JORF 26 avril 2002 en vigueur le 1er mai 2002
Cette cotisation provisoire ne peut toutefois excéder le montant de la cotisation due sur le plafond mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 633-10.
La cotisation annuelle effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard l'une des déclarations de revenus mentionnées au premier alinéa est assortie d'une pénalité calculée et recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 242-14. Cette pénalité peut toutefois faire l'objet d'une remise totale ou partielle dans les conditions prévues à l'article D. 633-15. Elle peut également faire l'objet de sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur.
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Décisions • 15
[…] • pour son activité de gérant majoritaire de la Sarl Le Grand Plongeon du 30 décembre 2009 au 04 février 2011, […] la Caisse fait valoir, pour l'essentiel, qu'en application des dispositions de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, […] elle n'est pas en mesure de produire la déclaration de revenus 2005 ; que néanmoins elle a fait application des dispositions de l'article D.633-2 du code de la sécurité sociale en calculant les cotisations provisionnelles 2007 sur des assiettes minimales ; […] elle a alors fait application des dispositions de l'article D.633-4 du même code modifié par le décret du 23 avril 2002 qui renvoie à l'article R.242-14 applicable au régime général ; […]
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[…] Considérant que l'article D.633-1 du Code de la sécurité sociale dispose que les cotisations d'assurance vieillesse sont dues jusqu'à la date à laquelle l'assujettissement au régime des professions industrielles et commerciales prend fin ; considérant que selon les articles D.633-6 et D.633-4 du Code de la sécurité sociale pour les années 2002 et 2003, les cotisations dont sont redevables les assurés qui exercent une activité non salariée sont calculées à partir des revenus de l'année ;
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3. Cour d'appel de Rouen, 16 mars 2016, n° 15/00888
[…] Suivant l'article D. 633-4 du code de la sécurité sociale l'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus est redevable d'une cotisation provisoire calculée conformément aux dispositions de l'article R.242-14.
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