Article D633-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/05/2002
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Version13/12/2006
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Version01/01/2008
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Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°73-76 du 22 janvier 1973 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2013-1290 du 27 décembre 2013 - art. 1

L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.


La cotisation annuelle effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard la déclaration de revenus mentionnée au premier alinéa est assortie d'une pénalité calculée et recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 242-14. Cette pénalité peut toutefois faire l'objet d'une remise totale ou partielle dans les conditions prévues à l'article D. 633-15. Elle peut également faire l'objet de sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Décisions15


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 27 mars 2019, n° 17/01266
Infirmation

[…] • pour son activité de gérant majoritaire de la Sarl Le Grand Plongeon du 30 décembre 2009 au 04 février 2011, […] la Caisse fait valoir, pour l'essentiel, qu'en application des dispositions de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, […] elle n'est pas en mesure de produire la déclaration de revenus 2005 ; que néanmoins elle a fait application des dispositions de l'article D.633-2 du code de la sécurité sociale en calculant les cotisations provisionnelles 2007 sur des assiettes minimales ; […] elle a alors fait application des dispositions de l'article D.633-4 du même code modifié par le décret du 23 avril 2002 qui renvoie à l'article R.242-14 applicable au régime général ; […]

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  • Montant·
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  • Vieillesse

2Cour d'appel de Versailles, 30 janvier 2007, n° 06/02352
Confirmation

[…] Considérant que l'article D.633-1 du Code de la sécurité sociale dispose que les cotisations d'assurance vieillesse sont dues jusqu'à la date à laquelle l'assujettissement au régime des professions industrielles et commerciales prend fin ; considérant que selon les articles D.633-6 et D.633-4 du Code de la sécurité sociale pour les années 2002 et 2003, les cotisations dont sont redevables les assurés qui exercent une activité non salariée sont calculées à partir des revenus de l'année ;

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3Cour d'appel de Rouen, 16 mars 2016, n° 15/00888
Infirmation

[…] Suivant l'article D. 633-4 du code de la sécurité sociale l'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus est redevable d'une cotisation provisoire calculée conformément aux dispositions de l'article R.242-14.

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