Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales / Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière / Section 2 : Organisation financière - Cotisations
Article D633-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
La cotisation due au titre d'une année civile est calculée, à titre provisionnel, sur la base des revenus déclarés l'année précédente dans les conditions prévues à l'article D. 633-3. Si ces revenus ont été réalisés au cours d'une période d'affiliation inférieure à une année civile, ils sont rapportés à une année entière.
Commentaire • 1
Décisions • 32
[…] Vu l'article L. 633-10, alinéas 1 er , 2, 3 et 4, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, et les articles D. 633-5, D. 633-10 et D. 633-11 du même code ; […]
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[…] Elle expose qu'en application de l'article D. 633-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, en vigueur jusqu'au 1 er janvier 2008, la cotisation due au titre d'une année civile est calculée à titre provisionnel sur la base des revenus de l'avant-dernière année, qu'ainsi, les cotisations provisionnelles 2007 de base ont été calculées sur la base du revenu 2005 de 85 510 euros dans la limite du plafond de la sécurité sociale en vigueur en 2007 et que, procédant à la régularisation des cotisations provisionnelles 2007 sur la base des revenus réels 2007, elle a ramené, pour le 1 er semestre 2007, la cotisation à la somme de 5 625,50 euros, soit 5 863,35 euros avec les frais de signification.
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3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 5 avril 2017, n° 16/00671
[…] COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 05 AVRIL 2017 Numéro d'inscription au répertoire général : 16/00671 […] — que les cotisations provisionnelles du régime d'assurance vieillesse de base sont recalculées deux ans plus tard (D 633-5 et L.131-6 du CSS) ett que les cotisations du NRCO sont calculées de façon définitive sur le revenu de l'avant dernière année en vertu de l'article D 635-2 du code de la sécurité sociale, […] il est redevable des cotisations obligatoires du 1 er janvier au 31 décembre 2007, qui ont été calculées et appelées selon les dispositions légales en vigueur et notamment les articles D633-1 et suivants du code de la sécurité sociale en vigueur à l'époque.
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[…] Aux termes de l'article D 633-10 du code de la sécurité sociale applicable sur la validation de la contrainte, il est procédé le 1er janvier de chaque année à la régularisation des cotisations provisionnelles mentionnées aux articles D 633-5 et D 633-6 sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapportent ces cotisations. […]
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