Article D633-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/05/2002
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Version13/12/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°73-76 du 22 janvier 1973 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

La cotisation provisionnelle mentionnée aux articles D. 633-5 et D. 633-6 est répartie en deux fractions semestrielles exigibles respectivement le 1er janvier et le 1er juillet et qui doivent être versées directement par l'assuré au siège de la caisse dont il relève, le 15 février et le 31 juillet au plus tard.
Toutefois, l'assuré peut demander, avant la date limite d'exigibilité d'une fraction semestrielle, à s'acquitter de la somme due en deux versements trimestriels d'égal montant. Dans ce cas, la seconde fraction trimestrielle est exigible le 1er avril ou le 1er octobre et doit être versée le 30 avril ou le 31 octobre au plus tard. Le paiement, avant la date limite d'exigibilité, de la moitié d'une fraction semestrielle de la cotisation vaut demande de fractionnement en deux versements trimestriels.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2002
8 textes citent l'article

Commentaires3


M. Bosson Bernard · Questions parlementaires · 14 août 2000

Aux termes de l'article D. 633-7 du code de la sécurité sociale, les cotisations d'assurance vieillesse, normalement exigibles au 15 février pour la fraction du premier semestre et au 31 juillet pour celle du second semestre, peuvent être acquittées en deux fois (15 février et 30 avril pour le premier semestre, […]

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M. Lepeltier Serge · Questions parlementaires · 16 mai 1994

Afin de faciliter la gestion de tresorerie des assures, les articles D. 633-7 et D. 633-8 du code de la securite sociale donnent la possibilite de s'acquitter des cotisations, a la demande des interesses, soit trimestriellement, soit mensuellement. […]

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 20 août 1990

. - En application de l'article R 243-22 du code de la securite sociale, la cotisation a laquelle est assujetti l'employeur ou le travailleur independant au titre des prestations familiales est versee selon des echeances trimestrielles. En ce qui concerne la cotisation d'assurance vieillesse des artisans et en application de l'article D 633-7, 2e alinea du code de la securite sociale, l'assure peut demander, avant la date limite d'exigibilite d'une fraction semestrielle, a s'acquitter de la somme due en deux versements trimestriels d'egal montant.

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Décisions15


1Tribunal de commerce de Toulon, 14 décembre 2009, n° 2009P00510

[…] De ce fait, une procédure collective pourra être ouverte à son encontre en vertu de l'article L 631-1 du Code de Commerce. […] dates limites d'exigibilité entre les mains de la caisse dont ils relèvent (art.D.633-7, D.635-6 al.4 et D.635-16 du Code de la Sécurité Sociale).

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  • Actif·
  • Indépendant·
  • Dette·
  • Cotisations·
  • Débiteur·
  • Cessation des paiements·
  • Assurance vieillesse·
  • Désistement d'instance·
  • Redressement judiciaire·
  • Redressement

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 novembre 2006, 05-17.587, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 633-10, L. 131-6 (dans ses rédactions respectivement applicables aux cotisations de 2002, 2003 et 2004), D. 633-5 et D. 633-7, alinéa 1 er , du code de la sécurité sociale ; […]

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  • Cotisations·
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  • Travailleur non salarié·
  • Cour de cassation·
  • Mise en demeure·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance vieillesse·
  • Martinique·
  • Vieillesse·
  • Jugement

3Tribunal de commerce de Toulon, 24 novembre 2008, n° 2008P00449

[…] Il est rappelé que les cotisations d'assurance vieillesse artisanale doivent être versées directement par les assurés avant les dates limites d'exigibilité entre les mains de la caisse dont ils relèvent (art.D.633-7, D.635-6 al.4 et D.635- 16 du Code de la Sécurité Sociale). […] Il a été dértontré que ce débiteur est dans l'impossibilité de faire face à s article 171 du décret

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