Article D633-8 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/05/2002
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Version07/09/2006
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Version13/12/2006
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Version05/05/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°73-76 du 22 janvier 1973 - art. 7-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 633-7, une décision de chaque conseil d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales peut proposer à leurs assurés le recouvrement des cotisations par prélèvements automatiques mensuels. Ces prélèvements sont opérés sur les comptes postaux ou bancaires ouverts au nom de l'assuré, dans les conditions fixées par arrêté interministériel.
L'option est valable un an et se renouvelle par tacite reconduction.
Si, au cours d'une année, un prélèvement mensuel n'est pas opéré à la date fixée, la somme est recouvrée avec le prélèvement suivant sauf s'il s'agit des prélèvements des mois de juin et novembre qui sont payables directement et sans délai par le cotisant. Lorsque deux prélèvements mensuels n'ont pu être effectués à l'échéance fixée par la faute du cotisant, celui-ci perd pour cette année le bénéfice de son option.
A défaut de paiement dans les conditions susmentionnées, les cotisations deviennent exigibles selon les dispositions prévues aux articles D. 633-7 et D. 633-13 à D. 633-15.
En cas de cessation d'activité professionnelle, le solde de la cotisation du trimestre en cours devient immédiatement exigible .
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2002
3 textes citent l'article

Commentaires6


M. Bosson Bernard · Questions parlementaires · 14 août 2000

Aux termes de l'article D. 633-7 du code de la sécurité sociale, les cotisations d'assurance vieillesse, normalement exigibles au 15 février pour la fraction du premier semestre et au 31 juillet pour celle du second semestre, peuvent être acquittées en deux fois (15 février et 30 avril pour le premier semestre, […]

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M. Lepeltier Serge · Questions parlementaires · 16 mai 1994

Afin de faciliter la gestion de tresorerie des assures, les articles D. 633-7 et D. 633-8 du code de la securite sociale donnent la possibilite de s'acquitter des cotisations, a la demande des interesses, soit trimestriellement, soit mensuellement. […]

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M. Weber Jean-Jacques · Questions parlementaires · 9 juillet 1990

En ce qui concerne le paiement mensuel des cotisations d'assurance vieillesse, en application de l'article D 633-8 du code de la securite sociale, les assures peuvent a leur demande acquitter leurs cotisations par prelevement automatique mensuel sur leur compte postal ou bancaire.

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