Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales / Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière / Section 2 : Organisation financière - Cotisations
Article D633-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 février 1995
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°95-158 du 15 février 1995 - art. 2 () JORF 17 février 1995
Si le montant de la cotisation définitive est supérieur à celui de la cotisation provisionnelle, le solde doit être versé par l'assuré en même temps et dans les mêmes conditions et délais que la cotisation provisionnelle calculée sur les mêmes revenus.
Dans le cas contraire, la différence est imputée sur les sommes dues au titre de la première fraction semestrielle de ladite cotisation provisionnelle et, le cas échéant, de la seconde fraction, le solde éventuel étant remboursé directement à l'assuré avant le 30 septembre.
En outre, lorsque le revenu professionnel de l'année de début d'exercice est inférieur au revenu forfaitaire prévu aux premier ou deuxième alinéas de l'article D. 633-6, il peut être procédé à la régularisation correspondante de l'assiette de la cotisation de ladite année sur demande formulée avant la date limite d'exigibilité de la première fraction semestrielle de la cotisation provisionnelle de la troisième année d'exercice.
La cotisation provisionnelle relative à la première année d'exercice, mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 633-6, fait l'objet, le cas échéant, d'une régularisation dans la limite maximum de l'assiette forfaitaire prévue au premier alinéa du même article.
Commentaires • 2
L'assiette des cotisations est définie par l'article D. 633-10 du code de la sécurité sociale. Les revenus pris en considération sont les revenus fiscaux déclarés dans la limite d'un plafond égal à celui fixé par le régime général de la sécurité sociale pour l'année du versement des cotisations. Cette cotisation est proportionnelle aux revenus déclarés. Elle est calculée à titre provisionnel et ajustée lorsque le revenu est connu définitivement.
Lire la suite…Décisions • 39
[…] Vu l'article L. 633-10, alinéas 1 er , 2, 3 et 4, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, et les articles D. 633-5, D. 633-10 et D. 633-11 du même code ; […]
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[…] Y X a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à la contrainte n° 260620077125894 délivrée le 26 juin 2007 par le Régime social des indépendants (la caisse) et signifiée par exploit d'huissier de justice le 10 juillet 2007 pour un montant de 6 234,25 euros correspondant à des cotisations et des majorations de retard pour la période du 1 er semestre 2007. […] Elle expose qu'en application de l'article D. 633-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, en vigueur jusqu'au 1 er janvier 2008, la cotisation due au titre d'une année civile est calculée à titre provisionnel sur la base des revenus de l'avant-dernière année, qu'ainsi, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 décembre 1996, 94-17.833, Inédit
[…] Attendu que, pour valider cette contrainte, le jugement attaqué se borne à constater que la Caisse Organic a fait une juste application des dispositions de l'article D. 633-10 du Code de la sécurité sociale;
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Aux termes de l'article D 633-10 du code de la sécurité sociale applicable sur la validation de la contrainte, il est procédé le 1er janvier de chaque année à la régularisation des cotisations provisionnelles mentionnées aux articles D 633-5 et D 633-6 sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapportent ces cotisations. […]
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