Article D633-10 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°73-76 du 22 janvier 1973 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Il est procédé le 1er janvier de chaque année à l'ajustement des cotisations provisionnelles mentionnées aux articles D. 633-5 et D. 633-6 sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapportent ces cotisations.
Si le montant de la cotisation définitive est supérieur à celui de la cotisation provisionnelle, le solde doit être versé par l'assuré en même temps et dans les mêmes conditions et délais que la cotisation provisionnelle calculée sur les mêmes revenus.
Dans le cas contraire, la différence est imputée sur les sommes dues au titre de la première fraction semestrielle de ladite cotisation provisionnelle et, le cas échéant, de la seconde fraction, le solde éventuel étant remboursé directement à l'assuré avant le 30 septembre.
En outre, lorsque le revenu professionnel de l'année de début d'exercice est inférieur au revenu forfaitaire prévu à l'article D. 633-6, il peut être procédé à l'ajustement correspondant de l'assiette de la cotisation de ladite année sur demande formulée avant la date limite d'exigibilité de la première fraction semestrielle de la cotisation provisionnelle de la troisième année d'exercice.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 17 février 1995
4 textes citent l'article

Commentaires2


Eric Rocheblave, Avocat. · Village Justice · 7 décembre 2017

Aux termes de l'article D 633-10 du code de la sécurité sociale applicable sur la validation de la contrainte, il est procédé le 1er janvier de chaque année à la régularisation des cotisations provisionnelles mentionnées aux articles D 633-5 et D 633-6 sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapportent ces cotisations. […]

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M. Henri Belcour, du group RPR, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 8 mars 1990

L'assiette des cotisations est définie par l'article D. 633-10 du code de la sécurité sociale. Les revenus pris en considération sont les revenus fiscaux déclarés dans la limite d'un plafond égal à celui fixé par le régime général de la sécurité sociale pour l'année du versement des cotisations. Cette cotisation est proportionnelle aux revenus déclarés. Elle est calculée à titre provisionnel et ajustée lorsque le revenu est connu définitivement.

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Décisions39


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 décembre 1994, 92-14.914, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 633-10, alinéas 1 er , 2, 3 et 4, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, et les articles D. 633-5, D. 633-10 et D. 633-11 du même code ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 décembre 1996, 94-17.833, Inédit
Cassation

[…] Attendu que, pour valider cette contrainte, le jugement attaqué se borne à constater que la Caisse Organic a fait une juste application des dispositions de l'article D. 633-10 du Code de la sécurité sociale;

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3Cour d'appel de Bordeaux, 22 janvier 2009, n° 08/04556
Infirmation

[…] Y X a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à la contrainte n° 260620077125894 délivrée le 26 juin 2007 par le Régime social des indépendants (la caisse) et signifiée par exploit d'huissier de justice le 10 juillet 2007 pour un montant de 6 234,25 euros correspondant à des cotisations et des majorations de retard pour la période du 1 er semestre 2007. […] Elle expose qu'en application de l'article D. 633-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, en vigueur jusqu'au 1 er janvier 2008, la cotisation due au titre d'une année civile est calculée à titre provisionnel sur la base des revenus de l'avant-dernière année, qu'ainsi, […]

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