Article D633-14 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°73-76 du 22 janvier 1973 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 août 1992

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°92-830 du 26 août 1992 - art. 1 () JORF 28 août 1992

Les pénalités prévues à l'article D. 633-4 et les majorations de retard prévues à l'article D. 633-13 sont liquidées par le directeur de la caisse dont relève l'assuré. Elles doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
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Entrée en vigueur le 28 août 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2002
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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 24 novembre 2006, n° 05/06094
Infirmation

[…] Le 26 novembre 2003 le directeur de la Caisse ORGANIC Midi-Pyrénées a délivré à l'encontre de Z-D A, en application des articles L 244-2 et D 633-14 du code de la sécurité sociale, une contrainte pour un montant de 10 589,63 € au titre des cotisations d'assurance vieillesse invalidité dues pour le 2 e semestre 2001, 1 er semestre 2002 et 3 e trimestre 2002.

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