Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales / Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière / Section 2 : Organisation financière - Cotisations
Article D633-19 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux assurés dont les prestations de vieillesse ont pris effet postérieurement au 30 juin 1984.
Les personnes mentionnées au septième alinéa de l'article L. 633-10 sont dispensées de toute cotisation lorsqu'elles sont nées avant le 1er janvier 1893.
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[…] à titre provisionnel, sur la base des revenus professionnels de 1983 déclarés en 1984, ramenés à la limite du plafond des cotisations de sécurité sociale, sur le fondement des articles D.633-2 et D.633-5 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. C…, qui conteste le montant de la somme réclamée et demande à bénéficier de la cotisation minimale prévue à l'article D.633-2, alinéa 2, […] en faveur de certains retraités, par les articles L.633-10, alinéa 7, et D.633-19 du même code ;
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[…] Attendu que, pour faire bénéficier M me Y… de l'exonération de cotisation et condamner la caisse Organic à lui rembourser les cotisations provisionnelles versées au titre de l'année 1987, l'arrêt attaqué énonce que, pour l'année considérée, le revenu de l'intéressée a été inférieur à la limite prévue par l'article 19 du décret du 22 janvier 1973, devenu l'article D. 633-19 du Code de la sécurité sociale ;
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 mars 2005, 03-30.751, Inédit
[…] ce qui justifiait son exonération de paiement de toute cotisation pour cause de revenus insuffisants procurés par sa société ; qu'en opposant dès lors à M. X… que la circonstance que sa société ne lui procurait pas des revenus suffisants ne le dispensait pas de l'obligation de paiement de ces cotisations sans procéder à la recherche à laquelle M. X… lui avait clairement demandé de se livrer quant à la portée juridique de sa situation de titulaire du RMI, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 131-2, L. 242-12, L. 311-3-11 , L. 622-4, L. 622-7, D. 632-1, D. 633-1, D. 633-2 et D. 633-19 du Code de la sécurité sociale ;
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