Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales / Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière / Section 2 : Organisation financière - Cotisations
Article D633-11 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
1°) les cotisations des assurés qui ont cessé leur activité professionnelle à la date à laquelle l'ajustement aurait dû être opéré ;
2°) les cotisations basées sur un revenu annuel pris en compte pour la liquidation d'un avantage de vieillesse dont l'entrée en jouissance est fixée à cette date ou à une date antérieure.
Commentaire • 1
Décisions • 28
Aux termes de l'article R. 634-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, le revenu annuel moyen servant de base au calcul de la pension correspond aux cotisations versées au cours des 10 années civiles dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'intéressé. Il en résulte que, pour l'application de ce texte, dès lors qu'en vertu de l'article D. 633-11 du Code de la sécurité sociale l'ajustement des cotisations sur le revenu réel n'est pas effectué, les revenus des deux dernières années d'exercice de l'activité artisanale à prendre en considération sont ceux des deux années précédentes, qui ont servi de base aux cotisations versées par l'artisan, peu important qu'ils soient supérieurs ou inférieurs aux revenus réels.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2008, 07-12.994, Publié au bulletin
[…] Vu les articles D. 633-10 et D. 633-11 du code de la sécurité sociale ; […]
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M Maurice Adevah-Poeuf appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur le contenu de l'article D 633-11 du code de la securite sociale. […]
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