Article D633-11 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version08/05/2004
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Version13/12/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°73-76 du 22 janvier 1973 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 633-10, ne font pas l'objet de l'ajustement prévu audit article :
1°) les cotisations des assurés qui ont cessé leur activité professionnelle à la date à laquelle l'ajustement aurait dû être opéré ;
2°) les cotisations basées sur un revenu annuel pris en compte pour la liquidation d'un avantage de vieillesse dont l'entrée en jouissance est fixée à cette date ou à une date antérieure.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 8 mai 2004
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Commentaire1


M. Adevah-Poeuf Maurice · Questions parlementaires · 23 juillet 1990

M Maurice Adevah-Poeuf appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur le contenu de l'article D 633-11 du code de la securite sociale. […]

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Décisions28


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 avril 2000, 98-19.062, Publié au bulletin
Cassation

Aux termes de l'article R. 634-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, le revenu annuel moyen servant de base au calcul de la pension correspond aux cotisations versées au cours des 10 années civiles dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'intéressé. Il en résulte que, pour l'application de ce texte, dès lors qu'en vertu de l'article D. 633-11 du Code de la sécurité sociale l'ajustement des cotisations sur le revenu réel n'est pas effectué, les revenus des deux dernières années d'exercice de l'activité artisanale à prendre en considération sont ceux des deux années précédentes, qui ont servi de base aux cotisations versées par l'artisan, peu important qu'ils soient supérieurs ou inférieurs aux revenus réels.

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  • Professions industrielles et commerciales·
  • Professions artisanales·
  • Revenu annuel moyen·
  • Détermination·
  • Revenu·
  • Cotisations·
  • Réel·
  • Artisan·
  • Sécurité sociale·
  • Activité

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 décembre 1994, 92-14.914, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 633-10, alinéas 1 er , 2, 3 et 4, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, et les articles D. 633-5, D. 633-10 et D. 633-11 du même code ; […]

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  • Professions artisanales, industrielles et commerciales·
  • Allocations vieillesse pour personnes non salariées·
  • Constatations insuffisantes·
  • Cotisation provisionnelle·
  • Pouvoir des juges·
  • Sécurité sociale·
  • Modification·
  • Cotisation·
  • Cotisations·
  • Assurance vieillesse

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2008, 07-12.994, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu les articles D. 633-10 et D. 633-11 du code de la sécurité sociale ; […]

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  • Cessation d'activité antérieure à la date d'ajustement·
  • Prescription de l'action en recouvrement·
  • Professions artisanales·
  • Régimes complémentaires·
  • Cessation d'activité·
  • Prescription·
  • Recouvrement·
  • Cotisations·
  • Ajustement·
  • Exclusion
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