Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales / Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière / Section 2 : Organisation financière - Cotisations
Article D633-13 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Cette majoration de retard est augmentée du taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 appliqué au montant des cotisations par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite de versement, ou, en ce qui concerne la première fraction semestrielle de la cotisation, après le 30 avril de l'année à laquelle ladite fraction se rapporte.
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Décisions • 17
[…] Vu les articles D. 633-13, D. 633-15 et R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour accorder à M. X… la remise intégrale des majorations de retard qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif de cotisations de sécurité sociale échues le 1 er juillet 1984, les juges du fond ont relevé que l'intéressé avait été exposé à des difficultés de trésorerie ; Qu'en statuant ainsi, […]
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[…] Attendu que la CANCAVA fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le Tribunal ne pouvait accorder la remise sollicitée sans rechercher si le débiteur des cotisations était de bonne foi à la date d'exigibilité de celles-ci; que le Tribunal a ainsi violé, par fausse application, les articles R. 243-18, R. 243-20, D. 633-13, D. 633-15 et D. 635-6 du Code de la sécurité sociale ;
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 14 mars 2018, n° 16/02718
[…] — juger que les cotisations sociales visées dans la contrainte du 10 mars 2014 signifiée le 13 avril 2014 sont des dettes professionnelles de la société ECA et non ses dettes personnelles, […] S'agissant des délais de paiement, les dispositions des articles D. 612-20, D. 633-15 D. 633-13D. 612-20 du code de la sécurité sociale, exclut la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale pour accorder d'éventuels délais de paiement à l'occasion d'une procédure d'opposition à contrainte, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il rejette la demande formée de ce chef.
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