Article D633-13 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version13/12/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°73-76 du 22 janvier 1973 - art. 12 (M), Décret n°73-76 du 22 janvier 1973 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Il est appliqué une majoration de retard de 10 p. 100 du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites fixées aux articles D. 633-7 et D. 633-16.
Cette majoration de retard est augmentée du taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 appliqué au montant des cotisations par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite de versement, ou, en ce qui concerne la première fraction semestrielle de la cotisation, après le 30 avril de l'année à laquelle ladite fraction se rapporte.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 13 décembre 2006
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Décisions17


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 5 avril 1990, 88-10.083, Inédit
Annulation

[…] Vu les articles D. 633-13, D. 633-15 et R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour accorder à M. X… la remise intégrale des majorations de retard qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif de cotisations de sécurité sociale échues le 1 er juillet 1984, les juges du fond ont relevé que l'intéressé avait été exposé à des difficultés de trésorerie ; Qu'en statuant ainsi, […]

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  • Remise totale·
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  • Référendaire·
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2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 14 mars 2018, n° 16/02718
Infirmation partielle

[…] — juger que les cotisations sociales visées dans la contrainte du 10 mars 2014 signifiée le 13 avril 2014 sont des dettes professionnelles de la société ECA et non ses dettes personnelles, […] S'agissant des délais de paiement, les dispositions des articles D. 612-20, D. 633-15 D. 633-13D. 612-20 du code de la sécurité sociale, exclut la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale pour accorder d'éventuels délais de paiement à l'occasion d'une procédure d'opposition à contrainte, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il rejette la demande formée de ce chef.

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 juillet 1997, 95-17.764, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la CANCAVA fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le Tribunal ne pouvait accorder la remise sollicitée sans rechercher si le débiteur des cotisations était de bonne foi à la date d'exigibilité de celles-ci; que le Tribunal a ainsi violé, par fausse application, les articles R. 243-18, R. 243-20, D. 633-13, D. 633-15 et D. 635-6 du Code de la sécurité sociale ;

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