Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse / Chapitre 3 : Cotisations d'assurance vieillesse
Article D633-19-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2020
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 4 (V)
Modifié par : Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :
1° Soit sur un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
2° Soit sur 33,33 % du revenu d'activité du chef d'entreprise ;
3° Soit sur 50 % du revenu d'activité du chef d'entreprise ;
Les options mentionnées au 2° et 3° sont sans préjudice de celle mentionnée au 3° de l'article L. 662-1.
Commentaires • 2
Décisions • 21
[…] Devant la cour, l'URSSAF explique, au visa des articles L. 121-4 du code de commerce et D. 633-19-2 du code de la sécurité sociale, que Madame X a été affilié en sa qualité de conjointe collaboratrice de son époux commerçant, du 1 er juillet 2007 au 17 septembre 2013 et qu'elle était, à ce titre, redevable des cotisations d'assurance maladie et maternité, vieillesse, invalidité et décès, allocations familiales, formation professionnelle et CSG CRDS.
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[…] En outre, elle se fonde sur les dispositions de l'article D.633-19-2 du code de la sécurité sociale et l'absence d'option choisie par Mme [R], pour démontrer que celle-ci est tenue de cotiser sur la base du tiers du plafond du régime général de la sécurité sociale. Elle en détaille le calcul dans des tableaux distincts selon les années 2012, 2013 et 2014.
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3. Cour d'appel de Reims, 23 septembre 2015, n° 14/00717
[…] Les articles D.633-19-2 et D.633-19-3 du code de la sécurité sociale prévoient la faculté, pour le conjoint collaborateur, de demander que ses cotisations au régime d'assurance vieillesse soient calculées selon l'un des options mentionnées dans les textes susvisés, à charge pour l'assujetti de formuler sa demande par écrit, au plus tard, soixante jours avant la date limite de paiement de la première échéance de cotisation suivant le début de l'activité concernée.
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