Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse / Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière / Section 2 : Organisation financière - Cotisations / Sous-section 2 : Cotisations des conjoints collaborateurs des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales
Article D633-19-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 décembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1580 du 11 décembre 2006 - art. 3 () JORF 13 décembre 2006
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
L'option choisie en vertu de l'alinéa ci-dessus s'applique pour les cotisations dues au titre de l'année civile du début d'activité. En l'absence de demande contraire du conjoint collaborateur ou, s'il s'agit de l'option prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2, du conjoint collaborateur ou du chef d'entreprise, elle est reconduite pour une durée d'un an tacitement renouvelable dans les mêmes conditions.
La demande prévue à l'alinéa ci-dessus doit être effectuée par écrit. Elle doit être contresignée du chef d'entreprise si la nouvelle option retenue est celle prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2. Elle doit être reçue par la caisse compétente :
- au titre de la deuxième année civile d'activité du conjoint collaborateur, avant le 1er décembre de l'année du début d'activité si celui-ci est intervenu avant le 1er août, dans le délai prévu au premier alinéa dans le cas contraire ;
- pour les années postérieures à la deuxième année civile d'activité, avant le 1er décembre de l'année précédente.
Lorsque les conditions prévues aux alinéas ci-dessus ne sont pas remplies, les cotisations sont calculées sur le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 633-19-2 jusqu'à la date à laquelle la caisse est informée du choix du conjoint ou, si l'option retenue par celui-ci est celle prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle il en informe la caisse.
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Décisions • 12
[…] Les articles D.633-19-2 et D.633-19-3 du code de la sécurité sociale prévoient la faculté, pour le conjoint collaborateur, de demander que ses cotisations au régime d'assurance vieillesse soient calculées selon l'un des options mentionnées dans les textes susvisés, à charge pour l'assujetti de formuler sa demande par écrit, au plus tard, soixante jours avant la date limite de paiement de la première échéance de cotisation suivant le début de l'activité concernée.
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[…] Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES-DU-RHONE en date du 03 Septembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21300186. […] — M, X n'ayant pas signé de bulletin d'option concernant les bases de calculs, elle a appliqué la base du tiers du plafond de la sécurité sociale du régime général de la sécurité sociale conformément à l'article D.633-19-3 du code de la sécurité sociale.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 24 mai 2017, n° 16/05560
[…] — le montant de la contrainte qui lui a été signifié est différent de celui qui figurait sur la mise en demeure, qui n'était que de 2 091 €. — le RSI doit s'expliquer sur un montant de cotisations créditeur dont bénéficiait son mari. — le mode de calcul des cotisations doit tenir compte du délai d'option institué au profit du conjoint collaborateur à l'article D 633-19-3 du code de la sécurité sociale. — l'annulation de la dette du chef d'entreprise entraîne l'annulation des cotisations dues par le conjoint collaborateur. Au terme de ses conclusions, M me Z demande à la Cour :
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