Article D633-19-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/12/2006

Entrée en vigueur le 13 décembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1580 du 11 décembre 2006 - art. 3 () JORF 13 décembre 2006

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Le choix du conjoint collaborateur pour l'une des options mentionnées aux 1° à 5° de l'article D. 633-19-2 doit être effectué par écrit au plus tard soixante jours avant la date limite de paiement de la première échéance de cotisations suivant le début de son activité. Cette demande est contresignée du chef d'entreprise si l'option retenue est celle prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2.
L'option choisie en vertu de l'alinéa ci-dessus s'applique pour les cotisations dues au titre de l'année civile du début d'activité. En l'absence de demande contraire du conjoint collaborateur ou, s'il s'agit de l'option prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2, du conjoint collaborateur ou du chef d'entreprise, elle est reconduite pour une durée d'un an tacitement renouvelable dans les mêmes conditions.
La demande prévue à l'alinéa ci-dessus doit être effectuée par écrit. Elle doit être contresignée du chef d'entreprise si la nouvelle option retenue est celle prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2. Elle doit être reçue par la caisse compétente :
- au titre de la deuxième année civile d'activité du conjoint collaborateur, avant le 1er décembre de l'année du début d'activité si celui-ci est intervenu avant le 1er août, dans le délai prévu au premier alinéa dans le cas contraire ;
- pour les années postérieures à la deuxième année civile d'activité, avant le 1er décembre de l'année précédente.
Lorsque les conditions prévues aux alinéas ci-dessus ne sont pas remplies, les cotisations sont calculées sur le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 633-19-2 jusqu'à la date à laquelle la caisse est informée du choix du conjoint ou, si l'option retenue par celui-ci est celle prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle il en informe la caisse.
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Entrée en vigueur le 13 décembre 2006
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019
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Décisions12


1Cour d'appel de Reims, 23 septembre 2015, n° 14/00717
Confirmation

[…] Les articles D.633-19-2 et D.633-19-3 du code de la sécurité sociale prévoient la faculté, pour le conjoint collaborateur, de demander que ses cotisations au régime d'assurance vieillesse soient calculées selon l'un des options mentionnées dans les textes susvisés, à charge pour l'assujetti de formuler sa demande par écrit, au plus tard, soixante jours avant la date limite de paiement de la première échéance de cotisation suivant le début de l'activité concernée.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 24 septembre 2021, n° 18/15626
Confirmation

[…] Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES-DU-RHONE en date du 03 Septembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21300186. […] — M, X n'ayant pas signé de bulletin d'option concernant les bases de calculs, elle a appliqué la base du tiers du plafond de la sécurité sociale du régime général de la sécurité sociale conformément à l'article D.633-19-3 du code de la sécurité sociale.

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3Cour d'appel de Riom, 8 juillet 2014, n° 13/01661
Infirmation partielle

[…] Elle se fonde sur les dispositions de l'article D 633-19-3 du code de la sécurité sociale pour souligner que le choix pour l'une des options doit être effectué par écrit dans les soixante jours avant la date limite de paiement de la première échéance et que l'option choisie s'applique pour les cotisations dues au titre de l'année civile du début d'activité. Elle ajoute qu'en l'absence de demande contraire, elle est reconduite pour une durée d'un an.

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