Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse / Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière / Section 2 : Organisation financière - Cotisations / Sous-section 2 : Cotisations des conjoints collaborateurs des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales
Article D633-19-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 décembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1580 du 11 décembre 2006 - art. 3 () JORF 13 décembre 2006
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Toutefois, par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 633-19-3, le conjoint qui a choisi l'option prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2 peut demander que cette option cesse de produire effet au 31 décembre précédant sa cessation d'activité. Il choisit alors, pour le calcul des cotisations afférentes à sa dernière année civile d'activité, l'une des options prévues aux 1° à 3° de l'article D. 633-19-2, dans les 60 jours suivant sa cessation d'activité. Les dispositions du dernier alinéa de l'article D. 633-19-3 sont applicables au choix prévu au présent alinéa.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 5 juin 2019, n° 17/02911
[…] L'URSSAF affirme que le RSI a calculé les cotisations conformément aux articles L131-6-2, D 633-19-2, D 633-19-3 et D 633-19-5 du code de la sécurité sociale et que les mises en demeure litigieuses ont été précédées d'appels de cotisations précisant les dates d'échéance.
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