Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales / Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière / Section 2 : Organisation financière - Cotisations / Sous-section 2 : Cotisations des conjoints collaborateurs des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales
Article D633-19-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version13/12/2006
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Version05/04/2012
Entrée en vigueur le 13 décembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1580 du 11 décembre 2006 - art. 3 () JORF 13 décembre 2006
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Par exception aux dispositions de l'article D. 633-6, les cotisations afférentes aux deux premières années civiles d'activité du conjoint collaborateur qui a choisi l'une des assiettes prévues aux 2° à 5° de l'article D. 633-19-2 sont calculées sur le revenu retenu pour le calcul des cotisations dues par le chef d'entreprise pour ces années, pris en compte à hauteur du pourcentage et selon les modalités correspondant à l'option effectuée.
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