Article D633-19-7 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version13/12/2006
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Version01/01/2015
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Version28/02/2016

Entrée en vigueur le 28 février 2016

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2016-192 du 25 février 2016 - art. 1

Les dispositions des articles R. 131-1 et R. 242-14 ne sont pas applicables au conjoint collaborateur qui a choisi de cotiser sur le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 633-19-2.


Lorsque la cotisation provisoire du chef d'entreprise est calculée en application des dispositions de l'article R. 242-14, celle due par le conjoint collaborateur est calculée sur le même revenu que celui pris en compte pour la cotisation du chef d'entreprise, retenu à hauteur de la fraction et selon les modalités correspondant à l'option effectuée en application des dispositions des 2° à 5° de l'article D. 633-19-2.

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Entrée en vigueur le 28 février 2016
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019

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