Article D633-20 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L669 partie

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Les décrets prévus par le présent titre sont pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ; ils sont pris, en outre, pour ce qui concerne les professions artisanales, sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 5 avril 2012

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Décisions3


1Cour d'appel de Toulouse, 18 avril 2007, n° 05/06833
Confirmation

[…] Attendu en effet que si l'article R633 -2 du Code de la sécurité sociale dispose que 'les organismes mentionnés à l'article R 633-1 sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions du Code de la mutualité , c'est sous réserve des dispositions du Code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application ; […] Attendu que les cotisations sont calculées et appelés conformément aux dispositions des articles D632-1 à D 633-20 et D 635-22 à D635-39 du Code de sécurité sociale et que l'appelant n'apporte aucun élément de nature à contrer le montant des sommes qui lui sont réclamées ;

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  • Sécurité sociale·
  • Travailleur non salarié·
  • Assurance vieillesse·
  • Protection sociale·
  • Profession·
  • Marché commun·
  • Etats membres·
  • Adhésion·
  • Directive communautaire·
  • Opposition

2Cour d'appel de Toulouse, 7 novembre 2007, n° 06/05969
Confirmation

[…] Elle rappelle que les cotisations ont été régulièrement calculées et adressées à Y Z en application des articles D632-1,D633-20 et D 635-22 à D635-39 du code de la sécurité sociale ; qu'à défaut de règlement à la date limite fixée, trois mises en demeure lui ont été adressées puis, faute de paiement elle a délivré deux contraintes qui ont été signifiées par huissier de justice.

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  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Directive·
  • Assurance vieillesse·
  • Amende civile·
  • Travailleur non salarié·
  • Gestion·
  • Service public·
  • Profession

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 avril 1997, 95-12.866, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 622-9 du Code de la sécurité sociale que l'associé d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée est assujetti au régime de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles s'il exerce par lui-même l'activité donnant lieu à l'assujettissement ; que l'arrêt, adoptant les motifs des premiers juges, constate que M. Y… a cessé toute activité commerciale le 1 er mai 1989, qu'il n'est pas gérant et n'exerce aucune fonction dans l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée à laquelle il a apporté son fonds de commerce ; que la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne devait plus être soumis aux cotisations prévues par les articles D. 633-1 à D. 633-20 du même Code ;

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  • Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée·
  • Professions industrielles et commerciales·
  • Absence d'activité·
  • Assujettis·
  • Condition·
  • Entreprise unipersonnelle·
  • Travailleur non salarié·
  • Responsabilité limitée·
  • Assurance vieillesse·
  • Cotisations
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