Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales / Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière / Section 3 : Dispositions d'application
Article D633-20 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Attendu en effet que si l'article R633 -2 du Code de la sécurité sociale dispose que 'les organismes mentionnés à l'article R 633-1 sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions du Code de la mutualité , c'est sous réserve des dispositions du Code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application ; […] Attendu que les cotisations sont calculées et appelés conformément aux dispositions des articles D632-1 à D 633-20 et D 635-22 à D635-39 du Code de sécurité sociale et que l'appelant n'apporte aucun élément de nature à contrer le montant des sommes qui lui sont réclamées ;
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[…] Elle rappelle que les cotisations ont été régulièrement calculées et adressées à Y Z en application des articles D632-1,D633-20 et D 635-22 à D635-39 du code de la sécurité sociale ; qu'à défaut de règlement à la date limite fixée, trois mises en demeure lui ont été adressées puis, faute de paiement elle a délivré deux contraintes qui ont été signifiées par huissier de justice.
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 avril 1997, 95-12.866, Publié au bulletin
[…] Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 622-9 du Code de la sécurité sociale que l'associé d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée est assujetti au régime de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles s'il exerce par lui-même l'activité donnant lieu à l'assujettissement ; que l'arrêt, adoptant les motifs des premiers juges, constate que M. Y… a cessé toute activité commerciale le 1 er mai 1989, qu'il n'est pas gérant et n'exerce aucune fonction dans l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée à laquelle il a apporté son fonds de commerce ; que la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne devait plus être soumis aux cotisations prévues par les articles D. 633-1 à D. 633-20 du même Code ;
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