Article D634-1 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°73-1214 du 29 décembre 1973 - art. 1 (V), Décret n°73-938 du 2 octobre 1973 - art. 24 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 1993

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-1168 du 14 octobre 1993 - art. 10 () JORF 16 octobre 1993

Sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, pour la période postérieure au 31 décembre 1972, les articles D. 254-4 et D. 254-6 ainsi que les dispositions du livre III, titre V, chapitres 1er à 5, à l'exception des articles R. 351-3, 1er alinéa, 3°, et dernier alinéa, R. 351-7, R. 351-9, 1er au 5e alinéa, R. 351-11, R. 351-12, R. 351-19, R. 351-20, R. 351-22 (2°), R. 351-23, R. 351-24, R. 351-25, R. 351-28, R. 351-29, R. 351-36, 2e alinéa, R. 351-37-1 à R. 351-37-11, R. 351-39 à R. 351-44, R. 352-1 et R. 355-2, R. 355-4, alinéas 2 et 3, et D. 355-1, 1er alinéa, sous réserve des adaptations suivantes :
I. - Les références au régime général, au régime général de sécurité sociale et à la législation sur les assurances sociales sont remplacées par les références au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales et au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
II. - Les références aux caisses du régime général de la sécurité sociale, aux caisses régionales d'assurance maladie ou aux caisses chargées de la liquidation des prestations vieillesse des travailleurs salariés sont remplacées par les références aux caisses d'assurance vieillesse des professions artisanales et aux caisses d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
III. - Les références au salaire annuel de base, salaire de base, salaires annuels et salaires sont remplacées par les références au revenu annuel moyen défini à l'article R. 634-1.
IV. - Les références à l'allocation aux vieux travailleurs salariés sont remplacées par les références à l'allocation aux vieux travailleurs non salariés.
V. - A l'article R. 351-9, dernier alinéa, la référence à la date du 1er janvier 1972 est remplacée par la référence à la date du 1er janvier 1973.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 1993
Sortie de vigueur le 19 février 2004
2 textes citent l'article

Commentaires4


M. Vallini André · Questions parlementaires · 21 septembre 1998

L. 634-2 et D. 634-1 du code de la sécurité sociale), le cumul d'une pension personnelle de vieillesse avec une pension de réversion, dans une limite égale à 52 % de la somme des deux droits personnels sans pouvoir être inférieure à 73 % de la pension de vieillesse maximale servie par le régime général. En cas de dépassement de la limite de cumul c'est la pension de réversion qui se trouve diminuée du dépassement constaté. Les conjoints survivants d'industriels et de commerçants bénéficient en outre du régime complémentaire obligatoire des conjoints.

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M. Glavany Jean · Questions parlementaires · 29 juillet 1996

Le decompte des trimestres pris en compte pour le calcul des pensions au regime general d'assurance vieillesse de la securite sociale comme dans les regimes alignes sur celui-ci, en particulier la caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (ORGANIC), depend du montant des cotisations portees au compte de l'assure, conformement aux dispositions des articles L. 351-2, L. 634-2, R. 351-9 et D. 634-1 du code de la securite sociale. […] Ainsi, le dernier alinea de l'article R. 351-9 de ce code, applicable en vertu de l'article D. 634-1 du meme code aux assures relevant de l'ORGANIC, […]

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Décisions48


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 mars 2007, 06-11.456, Inédit
Rejet

[…] 1 / que le principe posé par l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, qui prohibe la révision des pensions liquidées pour tenir compte de versements postérieurs à la date de liquidation, n'interdit pas à l'assuré de renoncer, pendant la durée du recours contentieux, […] a violé les articles R. 351-1, R. 351-9, R. 351-10, D. 634-1 et D. 634-15 du code de la sécurité sociale ;

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  • Retraite progressive·
  • Recours contentieux·
  • Pension de retraite·
  • Bénéfice·
  • Parfaire·
  • Liquidation·
  • Activité·
  • Prise en compte·
  • Demande·
  • Artisan

2Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 11 juillet 2017, n° 15/04370
Confirmation

[…] Cependant, si l'article R.351-11 du code de la sécurité sociale prévoit que pour l'ouverture des droits et le calcul des pensions, il est tenu compte de toutes les cotisations d'assurance versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance quelque soit la date de leur versement, l'article D.634-1 du même code exclut l'application de ces dispositions du régime général au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.

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  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Retraite·
  • Liquidation·
  • Prise en compte·
  • Assurance vieillesse·
  • Déclaration au greffe·
  • Jonction·
  • Déclaration·
  • Compte

3Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 27 juin 2017, n° 16/02867
Confirmation

[…] L'ouverture du droit, la liquidation et le calcul de la pension d'un travailleur indépendant au titre d'une activité exercée en France sont régis par les dispositions des articles L 634-2 et D 634-1 du code de la sécurité sociale, lesquelles renvoient à l'application des dispositions des articles L 351-1 et R 351-1 du même code.

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  • Sécurité sociale·
  • Législation·
  • Retraite·
  • Assurances sociales·
  • Vieillesse·
  • Travailleur indépendant·
  • Principauté de monaco·
  • Activité·
  • Liquidation·
  • Salarié
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