Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales / Chapitre 4 : Prestations / Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des pensions de retraite
Article D634-2-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 février 1995
Est créé par : Décret n°95-159 du 15 février 1995 - art. 2 () JORF 17 février 1995
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Le taux de la cotisation est celui en vigueur à la date de la demande de rachat.
La cotisation de rachat est minorée ou majorée selon les coefficients fixés par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale prévu au deuxième alinéa de l'article R. 351-37-5.
Le montant reporté au compte de l'assuré est égal, pour chaque trimestre racheté, au résultat de la division du revenu ayant servi d'assiette à la cotisation de rachat par le produit des coefficients de majoration. Ces coefficients sont ceux applicables, à la date du rachat, aux revenus de l'année civile au titre de laquelle le rachat est effectué.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 novembre 2013, n° 12/02087
[…] Par requête en date du 02 avril 2010, M. […] X s'est vu reconnaître un seul trimestre cotisé car son revenu annuel était inférieur au seuil minimal requis et ne lui permettait pas d'obtenir la validation d'autres trimestres cotisés; qu'il a toutefois bénéficié d'une exonération de cotisations pour raison de santé du 01 avril 1980 au 31 décembre 1980, conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article D.634-2-2 du Code de la sécurité sociale relatives à l'assurance vieillesse des professions artisanales; que par ailleurs M. […]
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