Article D634-2-2 du Code de la sécurité sociale

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Version17/02/1995
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Version06/05/2012

Entrée en vigueur le 17 février 1995

Est créé par : Décret n°95-159 du 15 février 1995 - art. 2 () JORF 17 février 1995

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Le montant de la cotisation complémentaire de rachat pour la validation d'un trimestre est calculé sur la base d'une assiette égale à la moyenne des revenus cotisés correspondant à la période d'activité professionnelle jusqu'au 1er janvier de l'année de la demande de rachat. Pour le calcul de la moyenne, il est fait application aux revenus cotisés des coefficients de majoration servant au calcul des pensions en vigueur à la date de rachat.
Le taux de la cotisation est celui en vigueur à la date de la demande de rachat.
La cotisation de rachat est minorée ou majorée selon les coefficients fixés par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale prévu au deuxième alinéa de l'article R. 351-37-5.
Le montant reporté au compte de l'assuré est égal, pour chaque trimestre racheté, au résultat de la division du revenu ayant servi d'assiette à la cotisation de rachat par le produit des coefficients de majoration. Ces coefficients sont ceux applicables, à la date du rachat, aux revenus de l'année civile au titre de laquelle le rachat est effectué.
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Entrée en vigueur le 17 février 1995
Sortie de vigueur le 6 mai 2012
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 novembre 2013, n° 12/02087
Confirmation

[…] Par requête en date du 02 avril 2010, M. […] X s'est vu reconnaître un seul trimestre cotisé car son revenu annuel était inférieur au seuil minimal requis et ne lui permettait pas d'obtenir la validation d'autres trimestres cotisés; qu'il a toutefois bénéficié d'une exonération de cotisations pour raison de santé du 01 avril 1980 au 31 décembre 1980, conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article D.634-2-2 du Code de la sécurité sociale relatives à l'assurance vieillesse des professions artisanales; que par ailleurs M. […]

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