Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales / Chapitre 4 : Prestations / Section 3 : Service des pensions de vieillesse
Article D634-11 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-876 du 29 novembre 1989 - art. 1 () JORF 5 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Lorsque l'activité professionnelle exercée est une activité non salariée, le revenu professionnel pris en considération est le revenu fiscal afférent à la période considérée. Si ledit revenu n'a pas été fixé, le dernier revenu fiscal connu provenant de l'exploitation du fonds ou de l'entreprise par l'intéressé ou, le cas échéant, par le précédent exploitant, est pris en considération, sauf justification, soumise par l'intéressé à l'appréciation de la commission de recours amiable, d'une modification importante des conditions d'exploitation. Il est procédé à régularisation après connaissance des revenus de la période en cause.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Pau, 25 avril 2007, n° 07/01689
[…] — la décision entreprise a violé les dispositions de l'article 12 du nouveau code de procédure civile, en n'appliquant pas dans ce litige, les règles de droits qui lui sont applicables, à savoir l'article 15 III de la loi du 21 août 2003 et les dispositions des articles des 634-11- et des 634-11-2 du Code de la sécurité sociale,
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