Article D634-11-1 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 14 novembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

Pour l'application de l'article L. 634-6, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée relevant du présent titre.L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation par tout mode de preuve, notamment par la production :


a) D'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;


b) D'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;


c) D'une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux.


Par dérogation au premier alinéa, la pension peut être servie sans cessation préalable de l'activité dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

-lorsque l'assuré déclare vouloir exercer, postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension, une activité relevant des régimes du présent titre et procurant des revenus inférieurs aux seuils prévus à l'article D. 634-11-2 ;

-lorsque l'assuré remplit les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 634-6, sous réserve d'adresser à la caisse qui assure le service de la pension, dans le mois suivant la date d'entrée en jouissance de la pension, une déclaration qui précise la nature de l'activité reprise ainsi qu'une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au quatrième alinéa de l'article précité dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles.

En cas de reprise d'activité, le service de la pension est maintenu dès lors que l'assuré remplit les conditions prévues au sixième ou au septième alinéa du présent article.L'assuré produit les documents prévus au septième alinéa dans le mois suivant la reprise d'activité.

La pension liquidée n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte du versement de cotisations afférentes à des périodes d'activité relevant du deuxième alinéa de l'article L. 634-6.

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Entrée en vigueur le 14 novembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Décisions6


1Cour d'appel de Lyon, 28 mai 2013, n° 12/07992
Confirmation

[…] Que le RSI lui oppose les dispositions de l'article D634-11-1 du code de la sécurité sociale et le caractère définitif de la décision intervenue le 21 avril 2009 ; […]

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2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 6 septembre 2019, n° 19/00179
Confirmation

[…] Aux termes des articles L.161-22, L.634-6, L.634-6-1 et D.634-11-1 à D.634-11-6 du code de la sécurité sociale, les retraités du RSI ont la possibilité de cumuler leur retraite tout en exerçant une activité professionnelle indépendante ; peuvent bénéficier du dispositif cumul emploi retraite des indépendants, les travailleurs indépendants qui bénéficient de la retraite du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales et reprennent une activité qui implique l'adhésion à ce même régime ou conservent ce type d'activité indépendante; […]

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3Cour d'appel de Nîmes, 6 septembre 2022, 19/030171
Infirmation partielle

[…] Au soutien de ses demandes, M. [B] [W] fait valoir que la position de la CARSAT et du Régime Social des Indépendants ne correspond pas aux dispositions du régime particulier des travailleurs non salariés, tel qu'il résulte de l'article D 634-11-1 du code de la sécurité sociale selon lequel le service de la pension de retraite est assuré le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée, soit en l'espèce le 1er octobre 2015.

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