Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse / Chapitre 4 : Prestations / Section 3 : Service des pensions de vieillesse
Article D634-11-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2020
Modifié par : Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
La réduction de pension prévue au deuxième alinéa de l'article L. 634-6 s'applique à compter du mois suivant celui au cours duquel la caisse a notifié à l'assuré le dépassement des seuils prévus à l'article D. 634-11-2 et le montant de cette réduction.
Elle s'applique pendant le nombre de mois durant lesquels, au cours de l'année pour laquelle le dépassement est constaté, l'assuré a poursuivi ou repris une activité indépendante le faisant relever des dispositions du présent titre dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 634-6.
Le montant mensuel net de la pension est réduit du montant moyen mensuel du dépassement. Toutefois, lorsque le dépassement a été constaté pour une période inférieure à douze mois, la réduction est effectuée sur la totalité de l'année civile et correspond, pour chacun des mois, à un douzième du montant constaté sur l'année civile du dépassement du seuil prévu au premier alinéa de l'article L. 634-6.
Lorsque le montant de la réduction est supérieur au montant de la pension, cette dernière n'est pas servie.
Commentaires • 2
En vertu des articles D. 634-11-2 et D. 634-11-5 du code de la sécurité sociale, le régime social des indépendants prévoit qu'un artisan peut cumuler le bénéfice de sa pension de retraite avec la poursuite d'un emploi. […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] La Caisse RSI indique qu'elle a fait application des dispositions des articles L.634-6, D. 634-11-2 et D.634-11-5 du code de la sécurité sociale relatives à l'instauration d'un plafond de revenus tirés l'activité pour bénéficier du cumul emploi retraite et du calcul de la durée de suspension du versement de la pension de retraite en cas de revenus d'activité dépassant le plafond. Elle expose que la suspension pour une durée de 142 mois à compter du 1 er décembre 2006 est conforme aux dispositions susvisées.
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[…] Qu'à cet égard, répondant pour les écarter à l'ensemble des moyens et arguments développés par M. A au soutien de sa contestation, le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir rappelé le dispositif légal et réglementaire régissant le cumul emploi- retraite, notamment des dispositions des articles L 634-6, D 634-11-2 et D 634-11-5 du code de la sécurité sociale, a exactement considéré que la mesure de suspension du versement de la pension de retraite commerciale de l'intéressé avait été prise dans le strict respect de ces dispositions, notamment en ce qui concerne sa durée (226 mois) qui a été exactement calculée en fonction des revenus professionnels retirés par M. A en dépassement du seuil réglementaire ;
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3. Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 9 janvier 2020, n° 19/02644
[…] En vertu des dispositions de l'article D 634-11-5 du code de la sécurité sociale, le nombre de mois de suspension était théoriquement de 19 mois, mais le texte limite la suspension à une année civile complète.
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D. 634-11-5 du code de la sécurité sociale, complété par le décret n° 2009-1738 du 30 décembre 2009) ; pour les bénéficiaires d'une pension versée par la CIPAV, qui exercent parallèlement une activité elle-même affiliée à la CIPAV, le cumul de la pension avec le revenu d'activité reste également possible, à condition que ce dernier demeure inférieur à un seuil, fixé au plafond annuel de la sécurité sociale (soit 34 620 EUR en 2010) ; si ce seuil est dépassé, l'intéressé doit informer la CIPAV et le versement de la pension de retraite sera suspendu.
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