Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse / Chapitre 4 : Prestations / Section 3 : Service des pensions de vieillesse
Article D634-11-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 3
A défaut de déclaration de la reprise ou de poursuite d'activité, le service de la pension est suspendu, à titre conservatoire, jusqu'à ce que la déclaration soit effectuée par l'assuré.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 6 septembre 2019, n° 19/00179
[…] DU 06 SEPTEMBRE 2019 […] Aux termes des articles L.161-22, L.634-6, L.634-6-1 et D.634-11-1 à D.634-11-6 du code de la sécurité sociale, les retraités du RSI ont la possibilité de cumuler leur retraite tout en exerçant une activité professionnelle indépendante ; peuvent bénéficier du dispositif cumul emploi retraite des indépendants, les travailleurs indépendants qui bénéficient de la retraite du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales et reprennent une activité qui implique l'adhésion à ce même régime ou conservent ce type d'activité indépendante; […]
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