Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse / Chapitre 4 : Prestations / Section 3 : Service des pensions de vieillesse
Article D634-13 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2017-737 du 3 mai 2017 - art. 3
Les pensions d'assurance vieillesse de base servies par le régime social des indépendants ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mai 2002, 01-20.227, Inédit
[…] Vu l'article D. 634-13 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1 et 2 de l'arrêté du 16 juillet 1999 ; […]
Lire la suite…- Professions artisanales·
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Paul Chollet appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les dispositions de l'article D. 634-13 du code de la securite sociale qui prevoient le paiement trimestriel des pensions de retraite des travailleurs non-salaries non agricoles.
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