Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales / Chapitre 4 : Prestations / Section 3 : Service des pensions de vieillesse
Article D634-13-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Est créé par : Décret n°93-647 du 26 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
L'assuré atteste la transmission par tous moyens. Celle-ci ne peut être antérieure, notamment, à la vente ou à la promesse de vente du fonds par acte authentique, à la mise en location-gérance, à la cession par le requérant de tout ou partie de ses droits ou parts sociales de telle sorte que les droits ou parts conservés soient inférieurs à ceux du repreneur.
Au cours de la période de six mois mentionnée au premier alinéa, le service de la pension est suspendu à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions fixées au deuxième alinéa ne sont plus remplies.
A l'issue de la période de six mois, le service de la pension est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 634-3 et R. 634-4.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Egalement l'article D 634-13-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'assuré qui transmet son entreprise ….est autorisé en application de l'article L 634-6-1 à y poursuivre une activité rémunérée tout en percevant ses prestations vieillesse liquidée au régime obligatoire pendant une durée de six mois.
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2. Cour d'appel de Lyon, 5 avril 2011, n° 10/01898
[…] D […] Que si elle est fondée à invoquer le bénéfice des dispositions des articles L732-39 du code rural, L 634-6-1 du code de la sécurité sociale, concernant le cumul d'une activité avec une pension de retraite, l'article D634-13-1 du code de la sécurité sociale en limite les effets à une durée de six mois, prenant effet au 1 er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la transmission, l'assuré devant attester de la transmission par tous moyens ;
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