Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse / Chapitre 4 : Prestations / Section 3 : Service des pensions de vieillesse
Article D634-13-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2023-436 du 3 juin 2023 - art. 1
L'assuré qui transmet son entreprise entre l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 et celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 est autorisé, en application de l'article L. 634-6-1, à y poursuivre une activité rémunérée, tout en percevant ses prestations de vieillesse liquidées au titre d'un régime obligatoire, pendant une durée de six mois. Ce délai prend effet au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la transmission.
L'assuré atteste la transmission par tous moyens. Celle-ci ne peut être antérieure, notamment, à la vente ou à la promesse de vente du fonds par acte authentique, à la mise en location-gérance, à la cession par le requérant de tout ou partie de ses droits ou parts sociales de telle sorte que les droits ou parts conservés soient inférieurs à ceux du repreneur.
Au cours de la période de six mois mentionnée au premier alinéa, le service de la pension est suspendu à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions fixées au deuxième alinéa ne sont plus remplies.
A l'issue de la période de six mois, le service de la pension est effectué dans les conditions prévues aux articles D. 634-11-1 et D. 634-11-5.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Egalement l'article D 634-13-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'assuré qui transmet son entreprise ….est autorisé en application de l'article L 634-6-1 à y poursuivre une activité rémunérée tout en percevant ses prestations vieillesse liquidée au régime obligatoire pendant une durée de six mois.
Lire la suite…- Pension d'invalidité·
- Activité·
- Pension de retraite·
- Indemnités journalieres·
- Incapacité·
- Vieillesse·
- Automatique·
- Demande·
- Recours·
- Sécurité sociale
2. Cour d'appel de Lyon, 5 avril 2011, n° 10/01898
[…] D […] Que si elle est fondée à invoquer le bénéfice des dispositions des articles L732-39 du code rural, L 634-6-1 du code de la sécurité sociale, concernant le cumul d'une activité avec une pension de retraite, l'article D634-13-1 du code de la sécurité sociale en limite les effets à une durée de six mois, prenant effet au 1 er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la transmission, l'assuré devant attester de la transmission par tous moyens ;
Lire la suite…- Sécurité sociale·
- Retraite·
- Vache·
- Mutation·
- Solidarité·
- Activité·
- Veau·
- Recours·
- Cotisations·
- Exploitation