Article D634-5 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L351 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, L351-2 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, L663-1 ELEMENTS REGLEMENTAIRES,

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°89-876 du 29 novembre 1989 - art. 1 () JORF 5 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

L'assuré âgé de plus de soixante-cinq ans, qui justifie, pour la période postérieure au 31 décembre 1972, de trimestres d'assurance dans le régime des professions artisanales ou dans celui des professions industrielles et commerciales bénéficie, en application de l'article L. 351-6, de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article R. 351-7, sans que cette majoration puisse avoir pour effet de porter au-delà de 150 trimestres la durée totale des périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1973 et postérieures au 31 décembre 1972.
La majoration est applicable aux trimestres d'assurance postérieurs au 31 décembre 1972.
Le nombre total des trimestres d'assurance obtenus en application des deux alinéas précédents est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur sans pouvoir excéder 150.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
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