Article D634-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version08/05/1988
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Version01/01/1990
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°89-876 du 29 novembre 1989 - art. 1 () JORF 5 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Le montant minimum prévu à l'article L. 351-10 est attribué au titre des périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972 dans les conditions fixées par l'article R. 351-25.
Toutefois, lorsque l'assuré justifie également de périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non salariée antérieures au 1er janvier 1973, valables au titre du régime d'assurance vieillesse en vigueur au 31 décembre 1972, l'application dudit article L. 351-10 ne peut avoir pour effet de porter le total des pensions allouées au titre des périodes d'assurance antérieures et postérieures au 1er janvier 1973 à un montant supérieur au minimum de pension calculé au prorata de la durée totale d'assurance par rapport à 150 trimestres.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

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Décisions2


1Cour d'appel de Toulouse, 29 novembre 2013, n° 11/05840
Infirmation

[…] Le 6 septembre 2006, la caisse a été avisée de la cessation d'activité de monsieur X et a procédé à sa radiation à effet du 30 juin 2006. Notification de cette radiation a été adressée à M. X le 8 septembre 2006. […] — dire que le RSI a commis une erreur de calcul dans le cadre de l'examen des revenus au titre de l'année 2006 tiré de son activité commerciale et qu'il n'a jamais dépassé le plafond de revenus au titre du cumul emploi-retraite prévu par l'article D 634-11-2 du code de la sécurité sociale […] Aux termes de l'article D634-11-4, dans sa version applicable à date de la liquidation de la pension :

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  • Suspension·
  • Activité·
  • Dépassement·
  • Obligation d'information·
  • Sécurité sociale·
  • Pension de retraite·
  • Liquidation·
  • Obligation·
  • Indépendant·
  • Languedoc-roussillon

2Cour d'appel de Pau, 8 décembre 2008, n° 08/05350
Infirmation partielle

[…] La Caisse RSI AQUITAINE soutient que Monsieur C D Z ayant obtenu la liquidation de sa retraite personnelle avec prise d'effet au 1 er novembre 2003, la législation alors applicable soit l'article L. 634-6 du Code de la sécurité sociale subordonne le service de cette pension à la cessation d'activité.

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  • Aquitaine·
  • Sécurité sociale·
  • Vieillesse·
  • Pension de retraite·
  • Cotisations·
  • Effets·
  • Date·
  • Cessation d'activité·
  • Demande·
  • Recours
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