Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse / Chapitre 4 : Prestations / Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des pensions de retraite
Article D634-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1509 du 30 décembre 2008 - art. 4
Le montant minimum prévu à l'article L. 351-10 est attribué au titre des périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972 dans les conditions fixées par l'article D. 351-2-1.
Toutefois, lorsque l'assuré justifie également de périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non salariée antérieures au 1er janvier 1973, valables au titre du régime d'assurance vieillesse en vigueur au 31 décembre 1972, l'application dudit article L. 351-10 ne peut avoir pour effet de porter le total des pensions allouées au titre des périodes d'assurance antérieures et postérieures au 1er janvier 1973 à un montant supérieur au minimum de pension calculé au prorata de la durée totale d'assurance par rapport à la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1.
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[…] Le 6 septembre 2006, la caisse a été avisée de la cessation d'activité de monsieur X et a procédé à sa radiation à effet du 30 juin 2006. Notification de cette radiation a été adressée à M. X le 8 septembre 2006. […] — dire que le RSI a commis une erreur de calcul dans le cadre de l'examen des revenus au titre de l'année 2006 tiré de son activité commerciale et qu'il n'a jamais dépassé le plafond de revenus au titre du cumul emploi-retraite prévu par l'article D 634-11-2 du code de la sécurité sociale […] Aux termes de l'article D634-11-4, dans sa version applicable à date de la liquidation de la pension :
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2. Cour d'appel de Pau, 8 décembre 2008, n° 08/05350
[…] La Caisse RSI AQUITAINE soutient que Monsieur C D Z ayant obtenu la liquidation de sa retraite personnelle avec prise d'effet au 1 er novembre 2003, la législation alors applicable soit l'article L. 634-6 du Code de la sécurité sociale subordonne le service de cette pension à la cessation d'activité.
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