Article D634-15 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2022-677 du 26 avril 2022 - art. 3

I.- L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci en application de l'article L. 634-3-1 produit à l'appui de sa demande :

1. Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce qu'une activité professionnelle indépendante le faisant relever des dispositions du présent titre. Cette déclaration est accompagnée de tout document permettant d'établir qu'il se trouve dans cette situation.

2. Ses déclarations fiscales des revenus des cinq années précédentes. La déclaration fiscale des revenus de l'année précédente est ensuite produite avant le 1er juillet de chaque année.

II.-L'assuré qui bénéficie d'une retraite progressive est tenu de faire connaître à la caisse assurant le service de la fraction de pension :
1° La cessation de son activité ;
2° L'exercice d'une activité autre que celle qui lui ouvre droit au service de la fraction de pension.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 1 septembre 2023
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 mars 2007, 06-11.456, Inédit
Rejet

[…] 1 / que le principe posé par l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, qui prohibe la révision des pensions liquidées pour tenir compte de versements postérieurs à la date de liquidation, n'interdit pas à l'assuré de renoncer, pendant la durée du recours contentieux, […] a violé les articles R. 351-1, R. 351-9, R. 351-10, D. 634-1 et D. 634-15 du code de la sécurité sociale ;

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  • Retraite progressive·
  • Recours contentieux·
  • Pension de retraite·
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  • Prise en compte·
  • Demande·
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