Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales / Chapitre 4 : Prestations / Section 5 : Retraite progressive
Article D634-15 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 1991
Est créé par : Décret n°90-1245 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991 en vigueur le 1er février 1991
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
1. Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce qu'une activité professionnelle artisanale, industrielle et commerciale à temps réduit. Cette déclaration doit être accompagnée, lorsque l'assuré exerçait d'autres activités salariées ou non salariées, des attestations ou certificats mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 634-3 ;
2. A partir de la deuxième année de retraite progressive et avant le 1er juillet de chaque année , une copie de sa déclaration fiscale des revenus de l'année précédente.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 mars 2007, 06-11.456, Inédit
[…] 1 / que le principe posé par l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, qui prohibe la révision des pensions liquidées pour tenir compte de versements postérieurs à la date de liquidation, n'interdit pas à l'assuré de renoncer, pendant la durée du recours contentieux, […] a violé les articles R. 351-1, R. 351-9, R. 351-10, D. 634-1 et D. 634-15 du code de la sécurité sociale ;
Lire la suite…- Retraite progressive·
- Recours contentieux·
- Pension de retraite·
- Bénéfice·
- Parfaire·
- Liquidation·
- Activité·
- Prise en compte·
- Demande·
- Artisan