Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales / Chapitre 4 : Prestations / Section 5 : Retraite progressive
Article D634-15 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 2006
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2006-670 du 7 juin 2006 - art. 2 () JORF 8 juin 2006
1. Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce qu'une activité professionnelle artisanale, industrielle et commerciale à temps réduit. Cette déclaration est accompagnée, lorsque l'assuré exerçait d'autres activités salariées ou non salariées, des attestations ou certificats suivants :
a) Une attestation du dernier employeur, public ou privé, dont il relevait antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation de toute activité de l'assuré auprès de cet employeur ;
b) Un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers ;
c) Une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ;
d) Une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;
e) Une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux ;
f) Une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non salariée des professions agricoles ;
2. A partir de la deuxième année de retraite progressive et avant le 1er juillet de chaque année, une copie de sa déclaration fiscale des revenus de l'année précédente.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 mars 2007, 06-11.456, Inédit
[…] 1 / que le principe posé par l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, qui prohibe la révision des pensions liquidées pour tenir compte de versements postérieurs à la date de liquidation, n'interdit pas à l'assuré de renoncer, pendant la durée du recours contentieux, […] a violé les articles R. 351-1, R. 351-9, R. 351-10, D. 634-1 et D. 634-15 du code de la sécurité sociale ;
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