Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse / Chapitre 4 : Prestations / Section 5 : Retraite progressive
Article D634-15 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2017-737 du 3 mai 2017 - art. 3
L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci en application de l'article L. 634-3-1 produit à l'appui de sa demande :
1. Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce qu'une activité professionnelle relevant de l'assurance vieillesse du régime social des indépendants à temps réduit. Cette déclaration est accompagnée, lorsque l'assuré exerçait d'autres activités salariées ou non salariées, des attestations ou certificats suivants :
a) Une attestation du dernier employeur, public ou privé, dont il relevait antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation de toute activité de l'assuré auprès de cet employeur ;
b) Un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers ;
c) Une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ;
d) Une attestation de radiation des rôles de la contribution économique territoriale ;
e) Une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux ;
f) Une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non salariée des professions agricoles ;
2. A partir de la deuxième année de retraite progressive et avant le 1er juillet de chaque année, une copie de sa déclaration fiscale des revenus de l'année précédente.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 mars 2007, 06-11.456, Inédit
[…] 1 / que le principe posé par l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, qui prohibe la révision des pensions liquidées pour tenir compte de versements postérieurs à la date de liquidation, n'interdit pas à l'assuré de renoncer, pendant la durée du recours contentieux, […] a violé les articles R. 351-1, R. 351-9, R. 351-10, D. 634-1 et D. 634-15 du code de la sécurité sociale ;
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